Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Ventes d’électricité
72(1)Sous réserve du présent article et de l’article 72.1, seule la Société peut vendre de l’électricité à un consommateur ou à une entreprise municipale de distribution d’électricité dans la province ou l’approvisionner en électricité.
72(2)Une entreprise municipale de distribution d’électricité peut vendre de l’électricité à un consommateur dans le territoire dans lequel elle est autorisée à en distribuer en vertu de l’article 88.
72(3)L’entreprise municipale de distribution d’électricité qui, le 1er avril 2013, disposait d’un contrat d’achat d’électricité d’une personne autre que la Société peut continuer d’acheter l’électricité de cette personne en vertu de ce contrat et de contrats subséquents tant qu’aucune rupture ne vient entacher cette relation contractuelle.
72(4)Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des successeurs ou des ayants droit de la personne auprès de qui l’entreprise municipale de distribution d’électricité achetait de l’électricité le 1er avril 2013.
72(5)Pour l’application du paragraphe (3), l’instant qui s’écoule entre la fin d’un contrat et le début du prochain contrat n’a pas pour effet de rompre la relation contractuelle.
72(6)Le présent article n’interdit pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité d’acheter de l’électricité si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) l’électricité est produite dans les limites territoriales à l’intérieur desquelles elle est habilitée à distribuer de l’électricité en vertu de l’article 88;
b) l’électricité est achetée conformément à sa politique concernant la production distribuée ou à celle concernant le mesurage net.
2023, ch. 37, art. 3
Ventes d’électricité
72(1)Sous réserve du présent article, seule la Société peut vendre de l’électricité à un consommateur ou à une entreprise municipale de distribution d’électricité dans la province ou l’approvisionner en électricité.
72(2)Une entreprise municipale de distribution d’électricité peut vendre de l’électricité à un consommateur dans le territoire dans lequel elle est autorisée à en distribuer en vertu de l’article 88.
72(3)L’entreprise municipale de distribution d’électricité qui, le 1er avril 2013, disposait d’un contrat d’achat d’électricité d’une personne autre que la Société peut continuer d’acheter l’électricité de cette personne en vertu de ce contrat et de contrats subséquents tant qu’aucune rupture ne vient entacher cette relation contractuelle.
72(4)Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des successeurs ou des ayants droit de la personne auprès de qui l’entreprise municipale de distribution d’électricité achetait de l’électricité le 1er avril 2013.
72(5)Pour l’application du paragraphe (3), l’instant qui s’écoule entre la fin d’un contrat et le début du prochain contrat n’a pas pour effet de rompre la relation contractuelle.
72(6)Le présent article n’interdit pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité d’acheter de l’électricité si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) l’électricité est produite dans les limites territoriales à l’intérieur desquelles elle est habilitée à distribuer de l’électricité en vertu de l’article 88;
b) l’électricité est achetée conformément à sa politique concernant la production distribuée ou à celle concernant le mesurage net.
Ventes d’électricité
72(1)Sous réserve du présent article, seule la Société peut vendre de l’électricité à un consommateur ou à une entreprise municipale de distribution d’électricité dans la province ou l’approvisionner en électricité.
72(2)Une entreprise municipale de distribution d’électricité peut vendre de l’électricité à un consommateur dans le territoire dans lequel elle est autorisée à en distribuer en vertu de l’article 88.
72(3)L’entreprise municipale de distribution d’électricité qui, le 1er avril 2013, disposait d’un contrat d’achat d’électricité d’une personne autre que la Société peut continuer d’acheter l’électricité de cette personne en vertu de ce contrat et de contrats subséquents tant qu’aucune rupture ne vient entacher cette relation contractuelle.
72(4)Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des successeurs ou des ayants droit de la personne auprès de qui l’entreprise municipale de distribution d’électricité achetait de l’électricité le 1er avril 2013.
72(5)Pour l’application du paragraphe (3), l’instant qui s’écoule entre la fin d’un contrat et le début du prochain contrat n’a pas pour effet de rompre la relation contractuelle.
72(6)Le présent article n’interdit pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité d’acheter de l’électricité si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) l’électricité est produite dans les limites territoriales à l’intérieur desquelles elle est habilitée à distribuer de l’électricité en vertu de l’article 88;
b) l’électricité est achetée conformément à sa politique concernant la production distribuée ou à celle concernant le mesurage net.